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L’Afrique du Sud impose des droits de douane anti-dumping préliminaires sur les morceaux de volaille congelés de certains États membres de l’UE

17 août 2014

À la suite d’une enquête menée par l’International Trade Administration Commission (ITAC) concernant les plaintes de dumping de morceaux de volaille congelés par les exportateurs allemands, néerlandais et britanniques (voir article Agritrade «  Une croissance ininterrompue des exportations de viande de volaille de l... », 24 novembre 2013), des droits de douane anti-dumping préliminaires de 22 % à 73 % ont été annoncés au début du mois de juillet 2014.

L’imposition de droits anti-dumping a été saluée par la South African Poultry Association, qui affirme que les mesures sont conformes aux normes et règles de l’OMC. L’Association des importateurs et exportateurs de viande considère que les mesures « feront augmenter les prix de la volaille ».

Les droits anti-dumping provisoires resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier 2015. Durant cette période, les parties concernées pourront présenter leurs observations avant la décision finale.

Au même moment, le Tralac (le Centre de droit commercial pour l’Afrique australe) a publié une note de discussion examinant le cadre juridique international pour l’invocation des recours commerciaux, plus particulièrement pour le secteur de la volaille. La note souligne comment l’Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) UE-Afrique du Sud de 2000 « contient ses propres recours commerciaux et dispositions de règlement des différends ». Les mesures anti-dumping et compensatoires sont abordées à l’article 23, les termes de cet article réaffirmant pour l’essentiel les engagements OMC, mais engageant les parties à chercher des mesures constructives avant « d’imposer des mesures anti-dumping et compensatoires définitives ».

Le Tralac note également que l’ACDC établit ses propres modalités de règlement des différends à l’article 104. Cet article dispose que « tout différend relatif à l’application ou l’interprétation de cet accord » peut être porté devant le Conseil de coopération, lequel « peut régler le différend par voie de décision ». Cependant, le Conseil de coopération est un organe consultatif, et non décisionnel, les parties conservant « le droit de porter les litiges relatifs à l’exactitude des mesures anti-dumping devant l’organe de règlement des différends de l’OMC ».

Le Conseil de coopération a été créé en vertu de l’article 97, son mandat consistant à élaborer des procédures spécifiques, parmi lesquelles des méthodes appropriées pour « prévenir les problèmes qui pourraient se poser dans les domaines couverts par l’accord ».

L’analyse du Tralac fait valoir que le Conseil de coopération n’a pas été établi comme un forum ayant pour vocation de statuer en dernier ressort sur l’application correcte des règles et engagements de l’OMC sur lesquels les dispositions en matière de mesures anti-dumping et compensatoires de l’article 23 sont basées. Elle note que la « relation entre la législation de l’OMC et l’ACDC n’est pas expliquée dans le contexte de l’application des recours commerciaux ».

L’analyse considère que, si l’ITAC venait à imposer « des mesures anti-dumping sur la volaille importée des États membres de l’UE, un différend serait très susceptible d’éclater ». La CE devrait alors choisir devant quel forum porter le litige – la décision prise donnerait une indication utile de la manière dont le Conseil de coopération entend fonctionner. Le Tralac indique que « cela fournira un rappel précieux de la manière dont il convient de formuler les clauses de règlement des différends dans les ALE ».

Dans ce contexte, il convient de noter que même si « la majorité des problèmes épineux » dans l’APE SADC-UE ont été résolus – garantissant un meilleur accès pour les exportations de vin, de sucre et de fruits de la SADC, et l’UE ayant obtenu la reconnaissance des Indications géographiques – la formulation finale de la sauvegarde agricole et certaines autres dispositions doivent encore être arrêtées. 

Commentaire éditorial

Les problèmes découlant de la vente des morceaux de volaille pour lesquels il n’existe qu’un marché limité dans les pays de l’OCDE concernent plusieurs régions ACP et ne se limitent pas au commerce avec l’UE, et donc l’issue des efforts de l’Afrique du Sud visant à invoquer les dispositions anti-dumping dans son commerce avec l’UE au titre de l’accord commercial bilatéral sera suivie avec grand intérêt par d’autres régions ACP.

Étant donné le rôle du Conseil de coopération, à savoir de « prévenir les problèmes », une question se pose : lorsque le processus d’APE SADC-UE sera achevé et que ce nouvel accord prévaudra sur l’ACDC, qu’adviendra-t-il du Conseil de coopération ? Il devra sans doute être reconstitué pour tenir compte de l’augmentation du nombre de membres de l’accord sous-jacent. Dans ce contexte, on ne sait pas vraiment quel rôle le Conseil de coopération pourrait jouer dans le règlement du différend qui se fait jour dans le secteur de la volaille.

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