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Des entreprises françaises tentent de déposer la marque de thé « rooibos » alors que l’utilisation des IG par l’UE se développe

12 mai 2013

D’après des articles de presse, en février 2013 le gouvernement sud-africain a commencé à prendre des mesures en réponse aux démarches entreprises en 2012 par une entreprise française pour « enregistrer un certain nombre de marques déposées incorporant les termes “rooibos sud-africain” et “rooibos” ». Le journal sud-africain Business Day a signalé que, si la démarche française s’avère fructueuse, « l’entreprise détiendrait les droits exclusifs des noms de tous les produits rooibos vendus en France, un marché clé dans l’Union européenne, qui est le plus gros marché d’exportation pour le rooibos ».

D’après les articles, « ce n’est pas la première fois qu’une entreprise étrangère essaie de s’accaparer les droits de la propriété intellectuelle associés au Rooibos », un cas similaire ayant été relevé aux États-Unis en 2005. Le département sud-africain du Commerce a commenté que « le thé rooibos est fabriqué à partir de feuilles d’un arbuste unique, propre à l’Afrique du Sud », et le ministre du Commerce et de l’Industrie, Rob Davies, a déclaré que le ministère s’était engagé à défendre vigoureusement les intérêts commerciaux et les droits de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud, et qu’il examinait de toute urgence « les options juridiques pour renforcer la protection du nom Rooibos en Afrique du Sud ».

En mars, la CE a publié une évaluation de la valeur commerciale des produits agricoles et des denrées alimentaires, vins et spiritueux protégés par des indications géographiques (IG). Une indication géographique est définie par la CE comme étant le « nom d’un produit dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique ».  

D’après l’évaluation, la « prime de valeur moyenne dans l’UE-27 » pour « les produits agricoles et les denrées alimentaires » est de 1,55. Ceci signifie que « les produits agricoles et denrées alimentaires » protégés par une IG attirent en moyenne plus d’une fois et demie le prix du même volume de produits non protégés par des IG tombant dans la même catégorie (par ex. les jambons). Pour les vins et spiritueux, ces valeurs étaient supérieures (2,75 et 2,57 respectivement). La prime de valeur totale des IG de l’UE-27 pour « les produits agricoles et les denrées alimentaires » était estimée à 5,6 milliards € en 2010 (la valeur correspondante pour les vins était de 19,3 milliards € et pour les spiritueux de 4,9 milliards €).

Le système de protection des IG de l’UE continue d’être dominé par les vins et spiritueux (70,9 %), tandis que les produits agricoles et les denrées alimentaires représentent 29,1 % des ventes totales. La valeur des ventes de produits agricoles et denrées alimentaires protégés par des IG a cependant enregistré une croissance plus forte entre 2005 et 2010 (+ 19 %), comparé à la croissance globale des ventes de produits protégés par des IG de l’UE (+ 12 %). En 2010, les produits protégés par des IG représentaient environ 5,7 % de la valeur totale des ventes du secteur alimentaire et des boissons de l’UE.

D’après la CE, la France représente 38,4 % de la valeur totale des ventes des produits protégés par une IG, 51,7 % de la valeur totale des ventes de vins protégés par une IG, 25,7 % des ventes de spiritueux et 19,3 % de la valeur des produits agricoles et denrées alimentaires protégés par des IG.

Si les exportations de produits protégés par une IG représentaient 11,5 milliards € en 2010, seuls 9 % de ceux-ci étaient des produits agricoles et des denrées alimentaires, les fromages italiens dominant cette sous-catégorie. Au 1er janvier 2010, quelque 867 produits agricoles et denrées alimentaires de l’UE bénéficiaient d’une protection par IG, avec 285 nouvelles candidatures en attente à la fin février 2013.  

Commentaire éditorial

Bien que les marques déposées et la protection par IG s’inscrivent dans des cadres réglementaires différents et soulèvent des questions différentes, la valeur commerciale croissante des produits protégés par une IG ainsi que les revenus supplémentaires pouvant être générés pour les producteurs dans le cadre des systèmes d’IG expliquent l’importance économique croissante pour les gouvernements ACP de défendre leurs « intérêts commerciaux et droits de la propriété intellectuelle ». Le cas du rooibos est un bon exemple.

Bien qu’une action soit généralement davantage nécessaire au niveau sectoriel et national, au vu des coûts souvent disproportionnés que doivent supporter parfois les petits producteurs, une action collective ACP serait sans aucun doute très utile pour identifier les stratégies visant à promouvoir de manière rentable la défense des « intérêts commerciaux et des droits de la propriété intellectuelle » des pays ACP. Dans quelles conditions, par exemple, cela vaut-il la peine d’obtenir l’enregistrement des IG plutôt que la protection des marques déposées ? Les producteurs jamaïcains de café Blue Mountain ont souvent utilisé les régimes de protection des marques déposées mais ils ont plus récemment « pris des mesures pour enregistrer le café jamaïcain Blue Mountain en tant qu’IG auprès du Bureau jamaïcain de la propriété intellectuelle (JIPO) ».

Une action collective des pays ACP pourrait mettre l’accent sur l’identification des conditions en vertu desquelles les différents types de protection des droits de la propriété intellectuelle (marques déposées, IG ou d’autres formes de différenciation des produits en termes de qualité) doivent être recherchés afin de maximiser les revenus nets des producteurs primaires.

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